Négociation collective - Programme du travail

Le Service fédéral de médiation et de conciliation (SFMC) - À propos de nous

Le Service fédéral de médiation et de conciliation a été créé pour fournir la résolution des différends et de l'assistance de la prévention des conflits aux syndicats et aux employeurs en vertu de la juridiction du Code canadien du travail.

Le Service met donc à la disposition des employeurs et des employés syndiqués des outils qui visent :

  • la résolution de conflits, par le biais de services de conciliateurs et de médiateurs – des tiers dont le mandat est justement d'aider les deux parties à en arriver à une entente à l'amiable;
  • la prévention des conflits, c'est-à-dire des services qui, dans ce cas, sont destinés à prévenir les différends avant qu'ils ne surviennent. Il est entre autres question ici d'ateliers de formation sur la négociation collective et sur la résolution conjointe de conflits. Vous trouverez aussi dans cette section, des informations sur la médiation de griefs, qui aide à résoudre les désaccords et à améliorer les relations du travail pendant la durée de la convention collective.

Le Service fédéral de médiation et de conciliation joue aussi un rôle important dans une autre méthode de résolution de conflits: l'arbitrage. Le Service coordonne à cette fin la nomination d'arbitres en vue de régler certains types de litiges régis par le Code canadien du travail, comme les griefs, les congédiements injustes et le recouvrement du salaire et par la Loi sur le Programme de protection des salariés.

Processus de négociation collective

processus de négociation collective - description suit l'image

Chronologie pour le Processus de négociation collective

  • Le processus de négociation collective commence par un avis de négociation, une notification écrite donnée par l'employeur ou le syndicat à l'autre partie en vue du renouvellement ou de la révision d'une convention collective ou de conclure une nouvelle convention collective. Dès que l'avis de négocier est donné, il est de la responsabilité de l'employeur et le syndicat à négocier de bonne foi.
  • Si un impasse est atteint ou si les négociations n'ont pas commencé dans le délai prévu à l'article 50 du Code canadien du travail, chaque partie peut déposer un avis de différent auprès du Ministre du Travail.
  • Dans le cas d'un avis d'un différend qui a été déposé dans le plein respect tel que stipulé dans l'article 6 du Règlement sur les relations du travail du Canada, le ministre du Travail nomme un conciliateur dans les quinze jours pour aider les parties à résoudre leurs différends.
  • La durée du mandat du conciliateur est de soixante jours, mais les parties peuvent, d'un commun accord, demander une prolongation de la période de conciliation. A la fin de la période de conciliation, une période de réflexion de 21 jours commence.
  • Au cours de la période de réflexion, le Ministre du Travail peut nommer un médiateur pour continuer à aider les parties à parvenir à un accord. Pendant ce temps, les partis obtiennent le droit légal de grève ou de lock-out. Cependant, un arrêt de travail légal ne peut pas avoir lieu tant que les 21 jours se sont écoulés.
  • Pour obtenir le droit légal de déclarer une grève ou un lock-out, l'une des parties doit donner à l'autre partie et au ministre du Travail un préavis de soixante-douze heures. De plus, le syndicat doit obtenir de ses membres un mandat de grève (60 jours – article 87.3 du Code) pour pouvoir commencer à prendre des mesures de grève.
  • Le cas échéant, le ministre du Travail peut soumettre au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) certaines questions précises. Par exemple, les parties doivent s'entendre sur le maintien de services minimaux durant un arrêt de travail, pour éviter des risques immédiats et graves pour la sécurité ou la santé du public. Lorsque les parties ne peuvent pas conclure d'entente, le ministre du Travail peut renvoyer la question au CCRI aux fins de décision.
  • Une autre possibilité consiste à nommer un arbitre pour résoudre les questions restées en litige; cependant, les deux parties doivent être d'accord.
  • En résumé, les parties ne peuvent exercer leur droit de grève ou de lock-out avant qu'un avis de négociation n'ait été donné, que la procédure de conciliation n'ait eu lieu, qu'un délai de réflexion de 21 jours ne se soit écoulé depuis la fin de la procédure, qu'un vote de grève n'ait été tenu et qu'un préavis de grève ou de lock-out de 72 heures n'ait été remis.
  • Dans de rares cas, la période réservée à la procédure de conciliation (60 jours) peut être écourtée d'un commun accord entre les parties ou supprimée si le ministre décide de ne pas nommer un conciliateur, un commissaire-conciliateur ou une commission de conciliation.
  • Dans de rares cas, une grève ou un lock-out peut avoir des répercussions tellement graves en matière d'intérêt public qu'une loi de retour au travail ou une législation prépondérante peut se révéler nécessaire. Une loi de retour au travail ou une loi spéciale est toujours considérée comme une solution de dernier recours.

Avis de différend

L'avis de différend est une notification officielle donnée par écrit au ministre du Travail pour l'informer que les parties à une convention collective en sont arrivées à une impasse dans leurs efforts pour conclure, renouveler ou réviser un convention collective, et que l'intervention d'un tiers neutre s'impose. Par l'avis de différend, le Ministre est prié de fournir des services de conciliation aux parties.

Comme l'indique l'article 71 du Code canadien du travail, l'une ou l'autre des parties peut faire parvenir un avis de différend au ministre du Travail lorsqu'elles ont négocié collectivement sans parvenir à un accord, ou si les négociations collectives n'ont pas commencé dans le délai fixé à l'article 50 du Code. Une fois l'avis reçu, différentes options s'offrent au Ministre. Il peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes : nommer un conciliateur ou un commissaire-conciliateur; constituer une commission de conciliation; choisir de ne prendre aucune mesure. Dans des circonstances normales, un conciliateur qui est un membre du personnel du Service fédéral de médiation et de conciliation (SFMC) est nommé, au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'avis de différend qui a été donné selon les exigences prévues à l'article 6 du Règlement du Canada sur les relations industrielles.

La conciliation

Dans les cas, par exemple, où l'employeur et les syndiqués ne réussissent pas à s'entendre et que les négociations en vue de renouveler la convention collective sont dans une impasse, le ministre du Travail pourrait décider de nommer un conciliateur.

L'employeur ou le syndicat représentant les employés doivent cependant en faire la demande en lui faisant parvenir un « avis de différend ». Une fois désigné, le conciliateur devra alors rencontrer les parties pour les aider à résoudre l'impasse et conclure une convention collective. Les conciliateurs possèdent une vaste connaissance des relations du travail, acquise au fil de nombreuses années de pratique.

Le procédé de conciliation peut durer jusqu'à 60 jours mais les parties peuvent décider d'un commun accord, de prolonger la période de conciliation.

Les employeurs et les syndicats souhaitant avoir recours aux services du Service fédéral de médiation et de conciliation doivent remplir le formulaire « Avis de différend et demande de services de conciliation » disponible sur le site Web de Service Canada.

Le formulaire peut être envoyé par :

Courrier : 165, rue Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 7e étage
Gatineau (Québec) K1A 0J2
Télécopieur : 819-953-3162
Courrier électronique : fmcs_sfmc.inquiry-demande@labour-travail.gc.ca

Les documents requis devant accompagner la demande sont mentionnés sur le formulaire. Vous devez conserver une copie complète de la soumission dans vos dossiers à des fins de consultation future.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec un bureau régional du Service fédéral de médiation et de conciliation du Programme du travail, de 8 h à 16 h :

  • Téléphone (sans frais) : 1-855-249-2290 (ensuite composez le 819-654-4084)
  • Numéro de téléphone : 819-654-4084

ou par l'intermédiaire de leur formulaire en ligne.

La médiation

La décision de nommer un médiateur est souvent prise une fois que la procédure de conciliation prévue par le Code canadien du travail est terminée.

Le ministre du Travail peut nommer un médiateur à n'importe quel moment, que ce soit à la demande de l'une ou l'autre partie ou des deux, ou encore de son propre chef. La nomination d'un médiateur n'influe pas sur le moment où les parties acquièrent le droit de grève ou de lock-out. Dans la grande majorité des cas, la médiation est assurée par des agents du Service fédéral de médiation et de conciliation.

Entente sur le maintien des activités (services essentiels)

L'entente sur le maintien des activités est une entente conclue par l'employeur et le syndicat dans laquelle ils confirment la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production d'articles qu'ils jugent nécessaires pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public, en cas de grève ou de lock-out.

Pour se conformer à l'article 87.4 du Code canadien du travail, l'employeur ou le syndicat peut, au plus tard le quinzième jour suivant l'envoi de l'avis de négociation collective, transmettre à l'autre partie un avis pour l'informer de la prestation de services, du fonctionnement d'installations ou de la production d'articles, qu'il estime nécessaire de maintenir en cas de grève ou de lock-out. Si les parties s'entendent, l'une ou l'autre d'entre elles peut déposer une copie de l'entente auprès du Conseil canadien des relations industrielles (Conseil). Une fois déposée, l'entente est assimilée à une ordonnance du Conseil.

Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le maintien des activités, le Conseil, sur demande de l'une ou l'autre partie présentée au plus tard le quinzième jour suivant l'envoi de l'avis de différend, doit trancher toute question liée à l'application du paragraphe 87.4(1) du Code. De plus, en tout temps après la remise de l'avis de différend, le ministre du Travail peut renvoyer au Conseil toute question portant sur l'application du paragraphe 87.4(1) du Code, ou sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences de ce paragraphe.

Préavis de grève ou de lock-out

Le préavis de grève est un avis écrit que le syndicat doit donner à l'avance à l'employeur pour l'informer de la date à laquelle la grève sera déclenchée. Le préavis de lock-out est un avis écrit que l'employeur doit donner à l'avance au syndicat pour l'informer de la date à laquelle le lock-out commencera.

Si aucun accord n'est conclu pendant le processus de conciliation, une période d'attente de 21 jours (appelée période de réflexion) doit s'écouler avant que les parties obtiennent le droit légal de grève ou de lock-out. Conformément à l'article 87.2 du Code canadien du travail, un préavis de grève ou de lock-out doit être donné à l'autre partie et au ministre du Travail au moins soixante-douze heures à l'avance. En outre, pour pouvoir déclencher la grève, le syndicat doit, au préalable, avoir demandé et reçu un mandat de grève de ses membres soixante jours auparavant.

Le préavis de grève ou de lock-out doit être donné conformément aux exigences prévues à l'article 7 du Règlement du Canada sur les relations industrielles.

Dépôt des conventions collectives

la législation est en cours.

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